Qu’est-ce qu’une GAPD ?

Le 8 mai 2019, le Handelsgericht de Zurich a rendu un arrêt (HG180051-O) concernant une garantie de première demande. Cette décision a le mérite de rappeler les principes de l’indépendance de la garantie et de l’interdiction de l’abus de droits.

Une première garantie a été émise par une société garante allemande pour couvrir un accord-cadre de crédit (contrat de base) conclu entre une banque suisse (bénéficiaire) et une société de prise de crédit (client). Le contrat de crédit a été complété par un amendement qui augmentait la marge de crédit disponible et contenait une clause de « garantie » prévoyant qu’une garantie devrait également couvrir le crédit supplémentaire mis à disposition, la garantie étant valable jusqu’à ce que la banque suisse obtienne le remboursement du crédit supplémentaire montant, respectivement jusqu’à ce qu’il n’ait plus aucune demande de remboursement du crédit supplémentaire. Lors des négociations visant à émettre une nouvelle garantie à la suite de la modification du contrat de crédit, les parties ont renoncé à l’inclusion dans leur garantie, le paragraphe relatif à la durée de validité de la garantie en vertu de la clause « garantie », qui a été remplacé par une date d’expiration de la garantie. La garantie signée par la société garante s’élève à 3 millions de francs.

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La banque suisse bénéficiaire a fait appel à la garantie et a attesté que le client n’avait pas remboursé le crédit malgré l’expiration de son obligation de remboursement. Face au refus de la société garante de payer le montant de la garantie, la banque suisse a saisi le Zurich Handelsgericht, compétent en raison d’une élection du tribunal contractuel. La société garante a fait valoir que son engagement ne couvrait que le montant supplémentaire de crédit prévu par l’amendement et que la Suisse, n’ayant pas effectivement remis les fonds supplémentaires au créancier, n’avait aucune réclamation à recouvrer, de sorte que la garantie avait expiré. Elle a prétendu invoquer une exception spécifique découlant du rapport de base présenté à la dans la mesure où il avait signé l’amendement et alléguait également que l’appel à la sécurité était abusif.

Le Handelsgericht commence par rappeler que la (nouvelle) garantie ayant été signée par la société garante et tacitement acceptée par la banque bénéficiaire, le contrat de garantie a été valablement conclu. Il s’agit d’une garantie indépendante compte tenu des intérêts et de l’expérience des parties, de l’expression « à la première demande » et de l’exclusion des exceptions et objections résultant du rapport de base.

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Conformément au principe d’indépendance , le garant ne peut invoquer les exceptions et objections résultant du rapport de base (donneur bénéficiaire) ou celles découlant de la relation de couverture (garant). D’autre part, le garant doit soulever toutes les exceptions et objections découlant du rapport de garantie. Il n’aura à payer que si les conditions stipulées par la garantie sont remplies. Dans ce cas, puisque la banque bénéficiaire a fourni tous les documents requis par la garantie, les conditions de paiement ont été remplies. Le fait que la société garante ait signé la clause « Sûretés » ne lui permettait pas de fonder une exception spécifique sur le rapport de base, étant donné que la garantie constitue un engagement indépendant.

Le principe de l’interdiction de l’abus de droits introduit une limitation au principe de l’indépendance par rapport à la relation fondamentale. Par conséquent, l’exception de l’appel abusif ne peut être invoquée qu’exceptionnellement. En particulier, le garant peut refuser de payer si la demande de paiement, bien que formellement conforme aux conditions de la garantie, est faite pour couvrir un risque autre que celui couvert par la garantie émise (TF, 4A_463/2011 du 5 octobre 2011 c. 3.1). Le préambule de la garantie faisait clairement référence au contrat de crédit et à l’amendement prévoyant un crédit supplémentaire : la société garante n’avait pas la possibilité de prétendre que son engagement ne couvrait que les montant supplémentaire du crédit. En outre, il est incontestable que les parties aient refusé d’incorporer la clause « Sûretés », qui a été remplacée par une clause prévoyant une date d’expiration. En outre, ce n’était pas le résultat de la lettre, de l’objectif systématique ou de la finalité poursuivi par le contrat de crédit que les fonds supplémentaires devaient effectivement être payés ; il suffit d’augmenter la limite de crédit disponible, ce que la banque suisse avait effectivement fait. Prévoyant pour couvrir également le contrat de base que sa modification, la garantie était sans équivoque et la banque bénéficiaire pouvait l’utiliser pour couvrir toutes les obligations du principal découlant du rapport de base et de sa modification. Étant donné que la demande de garantie a été faite pour couvrir une réclamation conforme à son objet, la demande de paiement n’était pas abusive. Par conséquent, les juges de Zurich, tout en tenant compte des négociations précontractuelles entre la banque suisse et la société garante, ont, à juste titre, donné la priorité au libellé de l’ la garantie elle-même.

Cet arrêt illustre l’importance du libellé de la garantie, élément clé pour déterminer la volonté des parties. Lorsque le contrat de base est ultérieurement modifié, la garantie doit indiquer expressément quels services elle devra désormais couvrir. Bien que la référence à la relation de base ne soit pas un élément essentiel de la garantie, il est utile de déterminer si une demande de paiement est abusive ou non, en particulier pour déterminer si elle a été faite pour couvrir une créance compatible avec l’objet de la garantie.

Cependant, à notre avis, le bien-fondé de la demande de paiement de la banque bénéficiaire découle simplement du contenu du contrat de garantie, en application du principe de la garantie, selon lequel le garant doit adhérer au contenu du contrat de garantie conformément aux formalisme (ATF 122 III 273 c. 3a/aa ; TF, 4A_342/2009 du 30 novembre 2009 c. 3.2). Dans ce , la Cour fédérale, dans son arrêt 4P.5/2002 du 8 avril 2002 c. 5, avait fait une distinction entre appel abusif et appel contraire à l’objet de la garantie et a fait valoir que, dans la seconde affaire, le fond de l’appel découlait directement du contrat de garantie et non du rapport de base.

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